20 | 06 | 2013
D.E.P. : organigramme
Le système éducatif
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Structures spécifiques - C.J.A.

C.J.A.


Les centres de jeunes adolescents


 


Généralités :


Les Centres de jeunes Adolescents visent par leur implantation, leur conception et la formation qui y est dispensée, à permettre à l'adolescent d'une part de s'insérer plus facilement dans la vie active, d'autre part de se valoriser dans son propre environnement naturel et humain.

Crées par une délibération de l'Assemblée territoriale en 1981 et en cours de rénovation suite à une délibération d'octobre 2000, ces établissements ont pour mission :

  • de permettre à des élèves en difficulté scolaire de poursuivre des études au moins jusqu'au terme de la scolarité obligatoire
  • de doter chacun d'eux d'une formation professionnelle polyvalente alliant théorie et pratique (50% du temps étant consacrée à la pratique en ateliers) dans des domaines liés au développement de la Polynésie française (agriculture, artisanat, tourisme, activités de la mer, bâtiment...)
  • de favoriser la scolarisation des adolescents et leur éducation à la citoyenneté notamment à travers un fonctionnement coopératif des centres

L'élève entre au CJA à partir de 13 ans et sa scolarité se déroule sur 4 années. Un diplôme territorial de niveau V est en préparation et viendra sanctionner un cycle de 3 ou 4 années de formation.

 

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Textes officiels :



DELIBERATION n° 2000—129 APF du 26 octobre 2000
portant création de Centres de Jeunes Adolescents et fixant les règles de leur fonctionnement.


L'assemblée de la Polynésie française, dans sa séance du 26 octobre 2000,



CHAPITRE 1er
création des centres de jeunes adolescents

 

Article 1er :
Des centres de jeunes adolescents pourront être créés dans les communes de la Polynésie française par arrêté du conseil des ministres, après avis conforme des conseils municipaux des communes concernées, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après.

 

Article 2 :
Les conditions et les lieux d'implantation des centres de jeunes adolescents sont déterminés par arrêté du conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission territoriale de la carte scolaire.

Article 3 :
Le conseil des ministres décide la création d'un centre de jeunes adolescents après que le conseil municipal ait exprimé par délibération, outre l'avis prévu à l'article premier, son engagement d'inscrire au budget de la commune, certaines dépenses, autres que celles énumérées à l'article 9, définies conventionnellement entre le territoire et la commune qui présente la demande.

Article 4 :
Les arrêtés de création des centres de jeunes adolescents pris en application des dispositions antérieures restent en vigueur.



CHAPITRE 2
Missions des centres de jeunes adolescents


Article 5 :
Les centres de jeunes adolescents visent par leur implantation, leur conception et la formation qui y est dispensée, à permettre à l'adolescent d'une part de s'insérer plus facilement dans la vie active, d'autre part de se valoriser dans son propre environnement naturel et humain.

Les centres de jeunes adolescents ont pour mission :

  • de permettre à des élèves en difficulté scolaire de poursuivre des études au moins jusqu'au terme de la scolarité obligatoire ;

  • de doter chacun d'eux d'une formation polyvalente alliant théorie et pratique, et favorisant une meilleure insertion dans la vie active ;

  • de favoriser la socialisation des adolescents et leur éducation à la citoyenneté, notamment à travers un fonctionnement coopératif des centres.

De par leur mission, les centres de jeunes adolescents peuvent accueillir des élèves qui relèvent de l'adaptation et de l'intégration scolaires.

 

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CHAPITRE 3
Recrutement en centres de jeunes adolescents


Article 6 :
Les élèves des écoles primaires et des collèges publics ou privés de la Polynésie française, âgés de 13 ans minimum, peuvent être admis, sur demande écrite de leurs parents ou tuteurs, à suivre la formation et l'enseignement dispensés par ces centres de jeunes adolescents.

Un arrêté en conseil des ministres précisera les conditions et les modalités de recrutement et d'affectation dans ces établissements.


CHAPITRE 4
Formation dans les centres de jeunes adolescents


Article 7 :
L'enseignement et la formation dispensés dans les centres de jeunes adolescents porteront sur :

  • l'enseignement général, partie en langue française et partie en langues polynésiennes, qui vise notamment la maîtrise des apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, mathématiques) et qui prend en compte l'éducation civique et l'éducation physique et sportive ;

  • la formation pratique, soit au centre lui-même, soit à l'extérieur, qui doit être polyvalente et adaptée au développement économique local et permettre aux jeunes filles et jeunes gens de se familiariser avec le monde du travail.

Un arrêté en conseil des ministres précisera pour chacun' de ces deux domaines, les horaires, programmes et instructions applicables aux centres de jeunes adolescents.

 

Article 8 :
Un certificat de formation de jeunes adolescents (C.F.J.A.) atteste que sont atteints les objectifs fixés aux programmes des centres de jeunes adolescents. Ce diplôme de niveau V est délivré selon des modalités arrêtées en conseil des ministres.

 

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CHAPITRE 5
Fonctionnement des centres de jeunes adolescents


Article 9 :
Seront à charge du territoire, dans la limite des crédits inscrits chaque année à son budget, les dépenses relatives :

  • à l'acquisition du matériel individuel ou collectif, nécessaire à la formation et aux enseignements pratiques, lors de la création d'un C.J.A. ;

  • aux traitements et indemnités des personnels d'encadrement et d'enseignement de statut territorial.

 

Article 10 :
Les centres de jeunes adolescents sont dirigés par un enseignant du premier degré nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école.

Le directeur est assisté pour l'exercice des missions de C.J.A. par des adjoints enseignants et moniteurs d'enseignement pratique.

Les modalités de recrutement des personnels exerçant en C.J.A. et leurs conditions d'exercice seront précisées par arrêté en conseil des ministres.

 

Article 11 :
Les jeunes filles et jeunes gens admis au centre de jeunes adolescents bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité, des dispositions applicables aux élèves des établissements de formation professionnelle en matière de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies.

 

Article 12 :
Ils se constituent, avec le concours du personnel enseignant du centre, en coopérative dont ils assurent la gestion laquelle doit faire partie intégrante de la formation.

Un arrêté en conseil des ministres précisera les modalités de fonctionnement et de contrôle de ces associations à vocation coopérative.

 

Article 13 :
L'animation et le contrôle des personnels d'encadrement et d'enseignement affectés dans les centres de jeunes adolescents sont assurés par un inspecteur de l'éducation.

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Article 14 :
D'autres services et organismes peuvent intervenir dans la formation dispensée au C.J.A., notamment par la mise à disposition de formateurs et d'agents techniques volontaires, selon des modalités qui seront précisées par arrêté en conseil des ministres.

 

Article 15 :
Les règles applicables aux élèves des centres de jeunes adolescents pendant leur présence au centre et pendant les périodes de stages pratiques, sont définies par arrêté en conseil des ministres.

 

Article 16 :
Il est créé auprès de chaque centre de jeunes adolescents un conseil de centre.

Placé sous la présidence du directeur, le conseil de centre est composé des représentants des personnels, des parents d'élèves, d'adolescents et d'un représentant de la commune du siège de l'établissement.

L'inspecteur de l'éducation assiste de droit aux réunions.

Les modalités de fonctionnement du conseil de centre et les modalités relatives à l'organisation des élections seront précisées par arrêté en conseil des ministres.

 

Article 17 :
Le conseil de centre est consulté sur toutes les questions concernant la vie du centre. Il donne son avis sur l'organisation du service.

  • Le conseil de centre est en outre expressément consulté sur :

  • le règlement intérieur du centre de jeunes adolescents ;

  • les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;

  • le projet de centre ;

  • l'organisation des stages pratiques ;

  • les modalités de l'information mutuelle des familles et de
    l'équipe éducative ;

  • le transport des adolescents ;

  • le repas des adolescents ;

  • les activités péri et post-scolaires et l'hygiène du centre.

Un relevé de conclusions de chacune des réunions est établi par le directeur du centre et consigné dans un registre spécial conservé au centre. Une copie est en outre adressée à l'inspecteur de la circonscription.

 

Article 18 :
Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

 

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